M. Houser, , p.67

, Voir rapport d'information, op. cit, p.45

. Ibid, En outre, le législateur impose, à l'article L. 2113-3 du CGCT la consultation du corps électoral lorsque « ? la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2 ». Par ailleurs, le même article ajoute que « la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits ». Il appert de cet article que le corps électoral est obligatoirement consulté sur l'opportunité de la fusion et que sa consultation positive a une portée décisionnelle. La formulation retenue par le législateur semble indiquer que le préfet est lié par le résultat de la consultation. Paradoxalement, le législateur pose une condition restrictive puisque la fusion ne peut être prononcée que si la double condition (condition de participation et de majorité) de majorité posée est réunie. Cette restriction compromet, d'emblée, l'avenir de la commune nouvelle. A ces verrous juridiques s'ajoutent des obstacles d'ordre sociologique liés à certaines caractéristiques communales dans ces deux territoires. C'est le cas notamment de la Guyane où « de nombreuses communes sont jeunes, créées il y a moins de trente ans notamment par scission d'une commune existante, processus d'évolution institutionnelle globale. Dans leur cas, il s'agirait surtout de constituer des communes plus fortes démographiquement 83 et économiquement compte tenu de leur fragilité sur ce plan liée à une situation financière préoccupante 84, vol.87, p.38

, Direction Générale des Collectivités Territoriales, disponible sur le site, www. dgcl.interieur.gouv.fr), celle-ci ne doit pas, néanmoins, cacher une certaine disparité démographique entre les communes et particulièrement en Guyane, voir à ce sujet, le rapport de la mission sénatoriale, p.39, 2011.

, on pourrait se référer au seuil de 5000 habitants imposé, désormais, par le législateur pour la constitution d'EPCI à fiscalité propre (article 35 de la loi RCT codifié à l'article L.5210-1-1 III du CGCT) : ceci ne peut valoir que pour les communautés de communes qui ne sont pas astreintes à une exigence de seuil démographique à la différence des communautés d'agglomération

, Voir le rapport de la mission sénatoriale, op.cit, p.38

, Voir supra, p.24

, Cette condition est posée en dehors du cas ou la demande émane de tous les conseils municipaux

, Rapport de la mission sénatoriale, op. cit, p.43