La première interprétation de l’article 349 TFUE par la CJUE
Abstract
The judgment in Cases C-132/14 to C-136/14 reveals in particular a conflict of the Commission and the European Parliament against the Council concerning Mayotte and the appropriate legal basis for modifying secondary legislation previously applicable. It is about the weight of the European Parliament in the decision making process regarding the Outermost Regions (ORs).
Even if the legal basis of the IIIrd Part of the TFEU were pushed aside in favour of the article 349 TFEU, this article doesn't get absolute preponderance. What's more the choice of the article 349 isn't completely discretionary; it needs a very definite reason linked to the "structural social and economic situation" and the "characteristics and constraints" of the OR(s) in question. This allows a confrontation between the aim of solving those constraints (or offset them) and the chosen "specific measures". This reason is however formal and allows for the use of sectoral legal basis which may be added up.
L’arrêt rendu dans les affaires C-132/14 à C-136/14 révèle surtout un conflit entre la Commission et Parlement européen s’opposant au Conseil sur la base juridique adéquate pour modifier à l’égard de Mayotte des actes de droit dérivé antérieurement en vigueur. Il s’agit du poids du Parlement européen dans la prise des décisions relatives aux régions ultrapériphériques (RUP).
Même si les bases juridiques de la IIIe Partie du TFUE peuvent être écartées au profit de l’article 349 TFUE, cette base juridique ne bénéficie pas d’une prépondérance absolue. Et le choix en faveur de l’article 349 n’est pas totalement discrétionnaire : il faut alors une motivation très précise quant à la « situation économique et sociale structurelle », aux « caractéristiques et contraintes » de la (ou des) RUP concernée(s), ce qui permet une confrontation entre l’objectif d’y remédier (ou de les compenser) et les « mesures spécifiques » décidées. Cette exigence peut toutefois s’avérer formelle et permettre le recours à des bases juridiques sectorielles éventuellement cumulées.